L'article L.411-1 du code rural précise que "toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du statut du fermage sous les réserves énumérées à l'article L.411-2 du code rural". L'une de ces réserves concerne les sociétés. L'article L.411-2 du code rural, dernier alinéa, précise en effet que les règles du statut du fermage ne s'appliquent pas aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci. Mais à l'inverse, le statut régit la convention de mise à disposition lorsque son auteur n'exerce pas l'activité d'exploitant. Votre beau-frère semble être dans ce cas.
On peut donc penser que la convention de mise à disposition réalisée à titre onéreux s'apparente à un bail. Tout dépend de la nature exacte de la convention passée entre vous et des dispositions prévues pour les terres lors de son retrait de la société. Le statut du fermage protège les droits du fermier.
En cas de vente des biens loués, le preneur bénéficie d'un droit de préemption sous certaines conditions, avec la possibilité de demander une modification judiciaire du prix et des conditions de vente.