Réponse : A la différence du chemin rural qui est une voie affectée à l'usage du public, un chemin d'exploitation sert exclusivement à la communication entre différentes propriétés ou exploitations (article L. 162-1 du code rural). Le chemin d'exploitation est, en l'absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains.

Les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. Selon la jurisprudence, le seul fait pour un chemin d'être qualifié de rural emporte présomption de propriété pour la commune. Aussi, en cas de litige, ce n'est pas à la commune de démontrer que le chemin lui appartient mais aux riverains de prouver qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation. Les riverains peuvent contester la propriété invoquée par la commune en apportant la preuve qu'ils sont propriétaires du chemin. Par exemple, en produisant un titre (acte d'achat, jugement) ou bien une possession trentenaire (prescription trentenaire).

En revanche, le défaut d'entretien d'un chemin par la commune ne suffit pas à transférer la propriété du chemin aux riverains. Seuls des actes de possession non équivoques par les riverains pendant plus de trente ans peuvent permettre de «prescrire» la propriété du chemin.

De même, le cadastre n'apporte pas la preuve de la propriété d'un chemin, même s'il peut être considéré comme une présomption. Le cadastre ne fait pas foi, mais il pourra éventuellement être retenu à défaut de tout autre élément de preuve, notamment titre de propriété ou autres présomptions matérielles (configuration des lieux...).

Ces indications sont souvent prises en compte par les juges comme indices matériels. Les litiges relatifs à la propriété des chemins ruraux sont tranchés par le tribunal d'instance.