«Compte tenu de la réserve d’usufruit, votre père avait seul qualité pour solliciter le règlement de l’indexation, ce qu’il n’a pas fait, et pour cause dès lors qu’il n’en demandait pas le règlement en raison des services qu’il sollicitait auprès de vous », confirme Myriam Gobbé, avocate spécialisée en droit rural à Rennes.
« Si ces services sont remis en cause, ou que les autres indivisaires remettent en question le lien entre l’absence d’indexation et les services, il vous appartiendra de prouver l’existence de services par toutes pièces ou témoignages, et le lien de causalité avec la renonciation au paiement de l’indexation des fermages », précise l’avocate. À noter aussi, qu’en 2016 et 2017, l’indexation générait une baisse et non une hausse du fermage. À défaut de rapporter cette preuve, vous pourrez toujours opposer à l’indivision la prescription quinquennale.
« Les héritiers ne peuvent, en effet, avoir plus de droit que le père n’en avait lui-même », explique Myriam Gobbé. Or, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer. » En clair, il faut agir dans les cinq ans pour revendiquer un droit.
L’indexation ne pourra donc pas être réclamée depuis 1998, mais seulement pour les cinq dernières années précédant l’ouverture de la succession, c’est-à-dire précédant la date du décès. Faute d’action en justice dans les cinq ans suivant la date du décès, l’action des coïndivisaires sera prescrite, sur le même fondement de l’article 2224 du code civil. Seule une procédure (action en justice) peut interrompre le délai de prescription.