Sachez que l’aménagement foncier n’est pas un motif valable de reprise du bail ou de résiliation par le propriétaire. Le fermier, dont les parcelles louées sont soumises à un aménagement foncier, a le choix entre deux possibilités : la résiliation totale ou partielle du bail ou son report sur les nouvelles parcelles (article L.123-15 du code rural).  C’est le fermier qui décide. La loi ne fixe pas les modalités de l’option. La jurisprudence a toutefois admis que le preneur ne pouvait se prononcer qu’une fois informé des changements apportés aux conditions du bail.

Le plus souvent, les effets du bail sont reportés sur les nouvelles parcelles attribuées au bailleur. Le report du bail peut entraîner une révision du fermage. Si les parcelles attribuées ne sont pas équivalentes en qualité ou en superficie à celles exploitées auparavant, le preneur peut demander une diminution du loyer. A l’inverse, des travaux connexes réalisées par l’association foncière peuvent justifier une majoration du fermage. Ainsi, lorsque le bailleur réalise des investissements dans le cadre de l’association foncière pour améliorer les conditions de l’exploitation, il peut augmenter le prix du bail.