L’article L. 415-3 du code rural dispose qu’il est mis à la charge du fermier, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) portant sur les biens pris à bail. L’alinéa 3 de ce même article prévoit qu’à défaut d’accord amiable entre les parties, le fermier reverse au bailleur 20 % (un cinquième) de la part communale et intercommunale de la taxe foncière, 50 % de la part chambre d’agriculture et 8 % des frais de gestion de la fiscalité directe locale.
La loi de finances du 30 décembre 2005 accorde, depuis le 1er janvier 2006, une exonération de 20 % des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur propriétés non bâties afférentes aux terrains à usage agricole. Comme le redevable légal de l’impôt est le propriétaire, l’article L. 415-3 du code rural dispose que le montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. Les 20 % de ce dégrèvement doivent être déduits de la part des impôts fonciers qui incombe normalement au locataire. Le dispositif ne s’applique pas à la taxe chambre d’agriculture ni aux frais de gestion. Cette mesure est permanente.
Ce dégrèvement est porté directement sur la feuille d’imposition du propriétaire, sous la forme d’une réduction de la base du revenu cadastral de 20 %. Ce qui revient à ne pas réclamer de taxe foncière à son fermier puisque seule subsiste la part communale ou intercommunale sur la TFNB. à partir du moment où vous bénéficiez d’une exonération de la TFNB, vous devez la réintégrer à votre fermier. Il est donc logique qu’il vous demande de ne plus la payer.