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Prouver l’existence d’un bail
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Dans les années 1975, mon oncle louait une parcelle de pacage à mon voisin. En 1985, mon épouse a repris la propriété de cet oncle, plus cette parcelle d’herbage. Jusqu’à ce jour, elle a entretenu ce terrain par pacage de bovins, fumure et broyage des refus, ainsi qu’une restauration du passage d’accès. Elle paie la MSA. Un héritier, qui vivait à Paris, aurait vendu le pré à un autre agriculteur, sans nous contacter (il savait que nous l’exploitions). Quels sont ses droits ? Ma femme peut-elle être considérée comme fermière, en application du statut du fermage ?
Le statut du fermage est applicable à « toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter, pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural ».
Le prix est un élément nécessaire pour caractériser le bail. La mise à disposition à titre gratuit est constitutive d’un prêt à usage. Cependant, l’appréciation du caractère gratuit de la convention peut poser problème. Ce caractère disparaît dès que des services ou des prestations en nature sont fournis.
D’après la jurisprudence, la convention peut être analysée comme un bail rural lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire des terres sont mises à la charge du propriétaire, des animaux par exemple. Autrement dit, si le contrat conclu fait peser sur le propriétaire des animaux des obligations inhérentes à l’entretien du fonds (taille des haies, maintien en état des clôtures et des accès, arrachage des chardons, fumure…), obligations qui incombent traditionnellement à un propriétaire exploitant où à un fermier. En revanche, l a preuve du bail n’est pas apportée par une affiliation à la MSA, car il s’agit d’un acte unilatéral. C’est à votre épouse de rapporter la preuve de l’existence d’un bail. Elle peut le faire par tous moyens. En cas de litige c’est le tribunal paritaire des baux ruraux qui tranchera.
Si le bail est reconnu, comme tout fermier en place, vous bénéficiez d’un droit de préemption en cas de vente des terres louées. Dans ce cas, la vente faite par le propriétaire à un tiers, au mépris des droits du preneur, peut être sanctionnée par la nullité à la demande du fermier.