Selon l’article L.411-11 du code rural, un arrêté préfectoral départemental fixe les minima et maxima entre lesquels les parties doivent déterminer le prix de la location. Il doit être établi en fonction de la durée du bail, de l’état et de l’importance des bâtiments, de la qualité des sols, de la structure parcellaire… Le tarif ainsi fixé est actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice départemental des fermages. Le preneur qui a accepté un fermage excessif ou, au contraire, le bailleur qui a contracté à un prix trop faible ne peut en demander la révision qu’à deux moments précis.
En cours de bail, la révision du fermage, prévue par l’article L.411-13 du code rural, ne peut être demandée qu’une seule fois, que ce soit à l’amiable ou judiciairement. Le tribunal paritaire des baux ruraux saisi fixe le prix pour la durée restant à courir. Pour être recevable, l’action doit être intentée au cours de la troisième année. De plus, il faut avoir contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième de la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail. En principe, le fermage peut donc être révisé, même s’il se situe dans la fourchette fixée par l’arrêté préfectoral.
Arrivé à échéance, le bail se renouvelle pour neuf ans aux clauses et conditions du précédent (article L.411-50 du code rural). Les parties peuvent toutefois décider d’un commun accord de les modifier. Le prix fait partie de ces éléments négociables. À défaut d’accord amiable, une des parties peut saisir le tribunal pour qu’il fixe le nouveau fermage. Le tribunal paritaire doit décider du prix en se basant sur les mêmes éléments que les parties. Le juge doit motiver sa décision, notamment en précisant le mode de calcul employé et la superficie des terres de chaque catégorie.
Comme vous le voyez, vous ne pouvez pas appliquer le tarif comme bon vous semble. Il faut attendre le renouvellement du bail pour agir soit à l’amiable ou, à défaut, devant le tribunal paritaire des baux ruraux. C’est lui qui se prononcera sur le prix du fermage à venir et non pas à l’égard des fermages antérieurs.