Pour conclure un bail rural, l’usufruitier a besoin de l’accord du nu-propriétaire et donc de tous lorsqu’ils sont plusieurs. L’article 595 du code civil précise que « l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. À défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. »
L’obligation de s’assurer du concours du nu-propriétaire incombe à l’usufruitier seul, en sa qualité de bailleur. Cette qualité n’appartient qu’à l’usufruitier. Le consentement du nu-propriétaire pour la conclusion du bail ne lui donne pas le titre de cobailleur.
Dans votre affaire, le préalable est donc d
’obtenir les signatures de tous les nus-propriétaires pour le bail.
Il ressort de la jurisprudence que le bail consenti uniquement par l’usufruitier est nul à l’égard du nu-propriétaire. Ce dernier peut en demander la nullité sans attendre la fin de l’usufruit. La nullité qui sanctionne le bail irrégulier ne peut être invoquée que par le seul nu-propriétaire.
L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Le délai court à compter du jour où le nu-propriétaire a eu connaissance du bail irrégulier (arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2003).