Toute cession exclusive des fruits d’une exploitation par un acquéreur détermine, selon l’article L. 411-1 du code rural, la présomption d’un bail rural, et donc l’application des règles qui y sont attachées (durée minimale de 9 ans, prix fixé par arrêté préfectoral, renouvellement automatique…).

À partir de l’instant où un seul acquéreur achète toute l’herbe d’une parcelle afin de la faucher ou pour y faire pâturer ses animaux, nous sommes face à un bail rural. Mais cette vérité n’est pas inébranlable et elle peut très vite se fissurer selon les modalités du contrat.

Convenir d’un contrat

Pour échapper aux règles contraignantes du statut du fermage, les modalités de la vente d’herbe sur pied doivent être bien établies. Pour cela, convenir d’un contrat écrit sera une sécurité pour les parties. Celui-ci sera limité dans le temps sans dépasser une année ou simplement le temps de la fenaison ou de la pâture.

Autre précaution : le propriétaire vendeur ne doit pas mettre toute son herbe dans le même panier. Sa cession exclusive à un seul acheteur aurait pour effet de caractériser l’opération en bail rural. Une partie de l’herbe sera donc réservée soit au propriétaire vendeur, soit à un ou plusieurs autres acquéreurs. Le propriétaire vendeur verra donc se succéder plusieurs acquéreurs. Le risque de céder l’herbe au minimum deux années de suite au même cessionnaire est de voir la vente d’herbe requalifiée en bail rural.

Alexis Marcotte