. Elle vise à expliquer les règles et procédures de vérification en ce qui concerne la traçabilité des bovins, ovins-caprins et porcins dans les centres de rassemblement.
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Phase de transition jusqu’en 2024
En 2024, le système « Sinema » se substituera à la base de données d’identification animale (BDNI) pour une remontée des informations de mouvements en temps réel. En attendant la mise en place du nouveau système de certification aux échanges, des protocoles de traçabilité ont été établis avec les organisations professionnelles.
Ils prévoient que le vétérinaire certificateur puisse indiquer une de ces mentions :
- Les ongulés proviennent de leur établissement d’origine ;
- Au moins un des animaux de l’envoi a subi un rassemblement dans un établissement agréé ;
- Au moins un des animaux de l’envoi a subi deux rassemblements dans des établissements agréés.
Deux protocoles de traçabilité pour les bovins
Pour les bovins, deux protocoles de traçabilité sont proposés. Dans un même lot, il est possible que des bovins répondent au premier protocole et d’autres au deuxième protocole.
Dans le cas du premier protocole, la règle est la suivante : Les animaux qui partent aux échanges intra-européens entrent dans le dernier centre, où est réalisée la certification, deux jours au maximum après la sortie de leur exploitation d’origine.
« Concrètement, la condition de passage par trois rassemblements au maximum entre la sortie d’exploitation d’origine et le départ vers un autre État membre est remplacée, jusqu’en 2024, par la règle des deux jours révolus depuis la sortie d’élevage d’origine (2), explique la Fédération des marchés de bétail en vif (FMBV).
Ainsi, « un animal sorti depuis plus de deux jours révolus ne pourra être certifié par le vétérinaire aux échanges intra-européens. Pour autant, les animaux non éligibles le sont toujours pour la France et les pays tiers », rappelle la FMBV.
Un second protocole a été demandé par les centres de rassemblement ayant la capacité de tracer l’ensemble des flux internes de l’entreprise (comme les coopératives) et de rapporter les preuves des différents passages par des centres.
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Les documents de circulation font foi en petits ruminants
S’agissant des ovins et caprins, la traçabilité sera réalisée via les documents de circulation. Pour cela, « les copies de documents de circulation au départ de l’exploitation d’origine complétées par les documents de circulation pour les déplacements entre les centres de rassemblement devront accompagner chaque lot d’animaux », précise la DGAL.
Des exceptions s’appliquent cependant « pour les centres de rassemblement capables de tracer l’ensemble des flux internes des animaux de l’entreprise et ceux qui ont des fournisseurs réguliers ».
Une application sur les rails en porc
En porc, « la DGAL travaille actuellement avec les professionnels à l’élaboration d’un protocole de traçabilité en centre notamment en relation avec l’application Pig-connect permettant une dématérialisation des documents de circulation », détaille l’instruction technique.
Cette application, attendue pour la fin de 2021, devrait permettre aux vétérinaires certificateurs de connaître très rapidement la date de sortie de l’exploitation d’origine, la date d’entrée dans le dernier centre ainsi que le nombre de centres de rassemblement par lesquels seraient passés tous les porcs d’un même lot.
En attendant sa finalisation, « la traçabilité sera réalisée via les documents de circulation », reprend la DGAL. Les règles de certification spécifiques aux porcs reproducteurs et aux porcs destinés à l’engraissement et à l’abattage sont détaillées dans la note.
(1) La loi sur la santé animale prévoit que « les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux terrestres détenus déplacés vers un autre État membre soient acheminés directement au lieu de destination dans cet autre État membre, sauf si un arrêt dans un lieu de repos est nécessaire pour des raisons relatives au bien-être des animaux. »
Pour autant, une dérogation reste possible à cette condition en précisant que, dans ce cas, les ongulés ne peuvent être soumis qu’à trois rassemblements au maximum au cours d’un mouvement vers un autre État membre.
(2) Le passage des bovins par les centres et marchés n’est pas compté pour le moment.