Publié le vendredi 16 février 2001
Des permissions de chasser ne sont pas considérées comme des sous-locations, si elles ne confèrent pas la maîtrise de l'usage du droit de chasse.
La famille X est propriétaire de plus de 300 hectares de bois dans un département où il ne doit pas y avoir d'Acca (Association communale de chasse agréée). L'exploitation forestière se conforme, en revanche, à un plan de gestion sous les directives de l'ONF (Office national des forêts). La propriété comporte des avantages supplémentaires dus à la présence constante de grand gibier, tels que cerfs ou chevreuils, et un peuplement de lièvres. On prétend même qu'au moment de la ' repasse ', on y rencontre encore des vols de grives. En somme, un paradis pour les chasseurs, à portée de 4x4 à partir d'un centre urbain. D'autant que les vallons favorables au gîte du gibier ne sont pas trop pénibles à parcourir pour ces chasseurs plus que quinquagénaires, fusils à la main et cartouchières garnies. Il y avait donc de quoi tirer partie de ce petit paradis. Il aurait fallu s'en occuper et la famille X n'en avait pas le loisir. Le hasard lui fit rencontrer Paul, un de ces ruraux aussi avertis des pratiques cynégétiques que des possibilités de les exploiter.Marché conclu : la famille X concéda le droit de chasse exclusif et sans restriction à Paul, moyennant une redevance annuelle de 200 000 F. Ce n'est pas pour guetter le passage d'un chevreuil ou traquer un lièvre que Paul avait conclu la convention. Il entendait tirer un véritable profit commercial du droit dont il bénéficiait désormais. Il faut dire qu'il avait appris à connaître le comportement de ces citadins aisés, prêts à des sacrifices financiers pour avoir le plaisir d'exhiber leurs trophées ou de détailler la poursuite du gibier devant un auditoire d'amis. Avec une publicité de bouche à oreille discrètement organisée, Paul était en mesure de traiter avec une vingtaine d'amateurs. Il ne s'agissait pas de constituer une société de chasse. Moyennant un versement annuel forfaitaire de 13 000 F, chacun des abonnés bénéficierait d'une permission de chasser sous la surveillance de Paul qui fixerait les jours d'exercice, déterminerait les animaux à chasser et placerait aux endroits adaptés les tireurs. Paul se réservait aussi la possibilité de révoquer la permission en cas de non-observation de ses instructions. Financièrement, le profit s'imposait. Comme tout se passait dans la plus stricte transparence fiscale, Paul déclarait chaque année les revenus perçus à l'occasion de cette activité. Or, il existe des communications entre les divers services fiscaux. Et les gens de l'enregistrement ont eu connaissance de ces recettes déclarées au titre de l'impôt sur le revenu. A leurs yeux, elles provenaient d'une sous-location du droit de chasse qui, en application de l'article 745 du code général des impôts alors en vigueur, génère un droit de 18 % à percevoir sur le montant des sommes encaissées. La somme n'était pas négligeable pour le trésor qui émit aussitôt un titre de recouvrement de cet impayé. Après vaines réclamations, Paul a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de cette mise en recouvrement. L'argumentation développée devant les juges était simple : l'article 745 du code général des impôts ne soumet au droit de bail de 18 % que la mutation de jouissance et l'administration soutenait que la mutation résultait des sous-locations consenties par Paul à ses clients. Il appartenait donc aux juges de qualifier les conventions conclues entre le titulaire du droit de chasse et les titulaires de permission de chasser. Il a déjà été jugé que le preneur qui concède à un tiers le droit de chasser sur la propriété louée n'est pas coupable de sous-location au sens de l'article L. 411-35 du code rural. En l'espèce, Paul ne concédait pas la jouissance des bois dont il était locataire, il permettait seulement à ses chalands de venir tirer au moment voulu, sous sa direction, le gibier choisi. Il n'y avait pas d'autres droits accordés et l'organisation de la jouissance restait sous la maîtrise de Paul. Convaincu par cette argumentation, le tribunal refusera de qualifier ce contrat de sous-location et la Cour de cassation, alors juge d'appel du tribunal en la matière, confirmera. En conséquence, les 18 % n'étaient pas dus. Depuis cet arrêt le droit de bail a été supprimé. Pour 2000, il s'agissait d'un simple changement formel, car il avait été remplacé par la contribution représentative du droit de bail (article 12 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1998). Cette contribution est supprimée à compter de l'imposition des revenus de 2001 (article 12 de la loi du 30 décembre 1999).
Jacques Lachaud
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