Publié le vendredi 02 février 2001
Le propriétaire peut résilier le bail lorsque la parcelle est située en zone urbaine ou après autorisation du préfet.
En zone périurbaine, on hésite plus à modifier les documents d'urbanisme. Or, selon l'article L. 411-32 du code rural, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur les parcelles dont la destination agricole peut être changée.La résiliation de droit suppose l'existence d'un plan d'urbanisme ou d'un Pos (plan d'occupation des sols) rendu public ou approuvé. Lorsque la commune est dotée d'un Pos, la parcelle doit être située en zone urbaine. C'est-à -dire en zone U, à l'exclusion de toutes les autres zones, même s'il s'agit de zones d'urbanisation future (zone NA). Enfin, c'est la situation au jour de la notification qui compte. Peu importe que le Pos ait changé à la date d'effet de la notification. Dans tous les autres cas (absence de plan d'urbanisme ou de Pos, parcelles situées dans des zones autres qu'urbaines), la résiliation ne peut intervenir qu'après autorisation du préfet. L'autorisation préfectorale est donnée après consultation de la commission consultative des baux ruraux. Le bailleur comme le preneur peuvent contester cette décision devant le tribunal administratif. Il n'est pas nécessaire que l'autorisation fasse référence à un motif d'intérêt général. Toutefois, il a été jugé que l'autorisation constituait une erreur manifeste d'appréciation lorsque la résiliation du bail causait un grave déséquilibre à l'exploitation ou la privait d'une partie essentielle. La résiliation du bail doit être notifiée au preneur par exploit d'huissier, l'acte étant généralement accompagné soit du certificat d'urbanisme, soit de l'autorisation du préfet. La notification doit mentionner l'engagement du bailleur de changer la destination des terrains dans les trois ans qui suivent la résiliation. L'omission de cette mention n'entraîne pas la nullité de la notification, sauf si le preneur établit l'existence d'un préjudice. Si le propriétaire ne respecte pas son engagement, le preneur évincé peut prétendre à une réparation pécuniaire, mais pas à sa réintégration. La résiliation prend effet de plein droit, c'est-à -dire sans décision de justice, un an après la notification au preneur. Le preneur qui s'y oppose doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant la fin de l'année culturale au cours de laquelle il aura perçu l'indemnité complète ou provisionnelle (amiable ou judiciaire par voie de référé devant le tribunal paritaire). Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Lorsque le preneur est évincé à la date d'expiration du bail, aucune indemnité n'est due, sauf éventuellement des indemnités pour améliorations culturales. Généralement, le montant de l'indemnité est calculé en s'inspirant de l'accord départemental relatif à l'expropriation des exploitants. Lorsque l'équilibre économique de l'exploitation est gravement compromis par la résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué et l'indemnité, dans ce cas, portera sur l'ensemble. A noter que le quota laitier du preneur n'est pas modifié, lorsqu'il est fait application par le bailleur de l'article L. 411-32 du code rural et que le preneur souhaite poursuivre la production laitière.
Aurore Coeuru
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