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La France Agricole numéro 2871

Expropriation : un associé de Gaec demande l'emprise totale

Publié le vendredi 26 janvier 2001

Pour statuer sur les demandes d'emprise totale, les juges doivent prendre en considération l'exploitation dont l'exproprié est propriétaire ou locataire. Peu importe l'activité globale du Gaec dont l'exproprié est membre.

Une petite exploitation, mais sur des terres lui appartenant, telle était la conception du père de Louis. Il disposait ainsi d'une serre de 1 000 m² et de deux hectares en cultures maraîchères de plein champ. Il équilibrait les récoltes d'hiver et d'été qu'il apportait personnellement au marché. Lorsque Louis prit la suite de l'entreprise familiale, il s'estimait à l'étroit. Il aurait voulu augmenter sa production pour pouvoir développer son chiffre d'affaires et acheter de nouvelles terres. Seul, il n'en avait pas les moyens. En bordure de son bien, Firmin exploitait près de 10 ha en fermage sur lesquels il faisait de la carotte et de la pomme de terre sélectionnées. A tel point qu'il avait passé un contrat avec une grande surface. Même avec des saisonniers, il peinait à assurer le travail malgré des journées de 15 heures.Aidés et même encouragés par la chambre d'agriculture, Louis et Firmin ont suppléé à leurs carences en constituant un Gaec. Louis apportait la jouissance de la parcelle, dont il était propriétaire, et Firmin mettait son bail à la disposition du Gaec. L'un comme l'autre apportaient 100 000 F de numéraire et le matériel. Sur les terres de Louis, le Gaec a mis en place 10 000 m² de serres où on allait pouvoir cultiver des salades, très demandées par la grande surface. Certes, il a fallu contracter un emprunt, mais les résultats permettaient de faire face au remboursement. La production rationnellement organisée s'écoulait à peu près normalement jusqu'au jour où la menace, qui planait depuis des années, s'est transformée en réalité : une nouvelle ligne de TGV était à l'ordre du jour.Malgré la résistance plus ou moins organisée des agriculteurs, la déclaration d'utilité publique a été décidée. Un recours paraissait incertain, mieux valait faire porter ses efforts sur l'indemnisation. A la suite de l'arrêté de cessibilité, la catastrophe s'imposait. L'assiette de l'ouvrage public touchait directement les terres de Louis et coupait en deux les serres. Louis a bien tenté de discuter avec les ingénieurs et les services de la SNCF. Pourquoi ne pas déplacer l'emprise à l'extrémité du terrain en sorte de ne pas toucher aux serres ? ' Techniquement impossible ', ont répondu les responsables. Or, dans leur évaluation, les domaines avaient été obligés de reconnaître que le terrain de Louis se trouvait en zone NA du POS. Au vu des transactions récentes, son prix tournait autour de 100 F le m². A ce prix-là, Louis souhaitait que l'expropriant acquière l'intégralité des parcelles. La décision prise, il ne restait plus qu'à demander l'emprise totale de la propriété de Louis sur le fondement des articles L.13-10 et L.13-11 du code de l'expropriation. Dès réception des offres de l'administration qui ne portaient que sur une partie du terrain et spécialement sur une portion des serres, Louis a donc demandé l'emprise totale. C'est-à-dire l'achat de l'intégralité de son terrain au prix offert pour la partie expropriée. C'est ici que va s'instaurer la discussion juridique. Pour que l'emprise totale soit acceptée, l'article L.13-11 exige que l'emprise partielle compromette la structure de l'exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre. La SNCF s'est opposée à l'achat de l'intégralité du terrain. Il était donc nécessaire que le juge de l'expropriation tranche le problème. L'argumentation de l'expropriant sera retenue et par le premier juge et par la cour d'appel. Pour eux, l'exploitation à prendre en considération, pour savoir s'il y a lieu d'appliquer l'article L.13-11, est celle assurée par le Gaec. En effet, Louis a mis à disposition les terres expropriées à cette structure, personne juridique distincte. Or, le Gaec est en mesure de rétablir les serres sur les terres mises à disposition par Firmin. Du reste, l'administration est prête à financer le démontage et la réinstallation des serres. Les juges estiment donc que l'équilibre de l'exploitation n'est pas gravement compromis. ' Erreur ', dira la Cour de cassation. L'exploitation envisagée par les articles L.13-10 et L.13-11 est celle du propriétaire exproprié. En l'espèce, c'est celle de Louis. Il n'a apporté les terres au Gaec qu'en simple jouissance, alors que l'expropriation fait obstacle à l'utilisation rationnelle des terres restant propriété de Louis. S'agissant d'un Gaec, on peut, pour justifier la solution, faire état de la transparence qui veut que les associés continuent à être considérés comme chef d'exploitation. En serait-il de même s'il s'agissait d'une SCEA ?

Jacques Lachaud


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