Publié le vendredi 29 juin 2001
L'association de protection de l'environnement n'a pas pu obtenir l'illégalité de l'autorisation de l'extension d'un élevage de porcs. En effet, l'étude d'impact satisfaisait à la législation des installations classées.
Désiré et Laurent X... croient encore à l'intérêt de l'élevage porcin malgré les crises cycliques. Leur père oeuvrait déjà dans le même sens. Ils en étaient arrivés à un point crucial : il fallait, selon eux, augmenter le nombre de truies et agrandir la taille des bâtiments d'élevage pour s'aligner dans la compétition. Pour réaliser leur projet, une autorisation du préfet était nécessaire au titre des établissements classés. La méfiance était de rigueur et les écologistes veillaient. Là où pendant des générations, les paysans étaient chez eux, les voilà sous la surveillance de citadins devenus ruraux, grâce aux automobiles et autres engins polluants.Avec l'aide de la chambre d'agriculture, les frères X... ont dû s'atteler à la besogne administrative pour présenter la demande d'autorisation au préfet. Formulaires à remplir, informations à donner... le dossier de demande d'autorisation devait aussi comprendre une étude d'impact. Enquête effectuée, bien entendu sous la vigilance des opposants, le préfet a fait droit à la demande. La réaction d'une association de protection de l'environnement ne s'est pas fait attendre. Elle a déféré l'arrêté préfectoral à la juridiction administrative. Les contestataires, orfèvres en la matière, riches en moyens d'annulation qu'il s'agisse de la forme ou du fonds de la décision préfectorale, ont soumis le dossier au microscope juridique. Ils ont vérifié les activités de l'entreprise des frères X..., la surface exploitée, les noms et qualifications des exploitants, le nombre de salariés, les capacités financières. Bref, tout ce que l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 impose de fournir. Rien n'y manquait. Ils se sont alors attaqués à l'étude d'impact, formalité indispensable dont les caractéristiques sont énumérées dans ce même article du décret : analyse de l'état initial du site, analyse des effets directs ou indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur le voisinage, l'hygiène, la salubrité, la sécurité, les risques de pollution de l'air, des sols, les caractéristiques des déchets... enfin les mesures envisagées pour limiter et compenser les inconvénients. Ils ont tenté de soutenir que l'étude était insuffisante. Avec précision, les juges ont retenu que les parcelles d'implantation, le relief, l'environnement naturel, le réseau hydromorphique étaient suffisamment détaillés, de même que les activités agricoles de la commune. S'il existait d'autres porcheries, elles étaient distantes de plusieurs kilomètres. Les juges ont aussi relevé que rien n'avait été négligé puisque l'étude comprenait une approche de la situation pédologique, la liste des parcelles d'épandage et leur destination compte tenu de la nature de leur sol et de leur faculté d'absorption. On trouvait dans l'étude d'impact les niveaux de bruit pouvant provenir de l'exploitation et les moyens pour les réduire et même, les directions des vents dominants susceptibles de propager bruits et odeurs. Bien entendu, les mesures pour éviter la pollution des eaux étaient étudiées. Une ' mention très bien ' aurait pu être accordée pour l'étude d'impact. La cour administrative d'appel a ainsi conclu que celle-ci satisfaisait aux prescriptions du décret du 21 septembre 1977. En sus du respect de ces formalités imposées, il était soutenu que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant cette activité d'élevage préjudiciable aux intérêts généraux de la population et de l'environnement, et même à une entreprise industrielle de fabrication pharmaceutique. Et sur ce point, on se trouvait au coeur du débat : faut-il bannir de l'espace rural les activités exercées sous une forme d'élevage intensif ? La justice a tranché : elle a confirmé l'autorisation accordée. Mais cette position ne risque-t-elle pas d'être inversée dans les années à venir ?
Jacques Lachaud
Je suis abonné(e),
Nos offres d'abonnement
simples ou couplées,
à nos publications
hebdomadaires
et mensuelles
Découvrir nos Offres