Publié le vendredi 15 juin 2001
Pour faire valoir ses aptitudes professionnelles, le candidat à la cession a invoqué sa participation à l'exploitation de son conjoint.
Laetitia s'était mariée avec Marcel qui avait du bien qu'il cultivait après son père. Une union bien assortie et même raisonnable puisque Marcel s'entraidait avec son beau-père, Firmin, locataire d'une exploitation de plus de 70 hectares. Le fils, né du nouveau ménage, n'empêchait pas Laetitia de donner un coup de main à son mari, capable qu'elle était de conduire le tracteur. Chargée des besognes administratives de l'exploitation, elle se déclarait à la MSA comme conjointe d'exploitant, car il n'était pas encore question de ' conjoint-collaborateur '.A 61 ans passés, Firmin souhaitait profiter de la retraite. Pour en bénéficier, il devait cesser l'exploitation. Se posait alors la question du devenir du bail. Firmin penchait pour une cession au profit de Laetitia, permettant au couple d'exploiter près de 100 hectares au total. Deux obstacles se présentaient, d'une part, le contrôle des structures, et d'autre part, l'autorisation préalable du propriétaire à la cession. En ce qui concerne les cumuls, il suffisait, à l'époque, d'une déclaration. En revanche, Firmin avait essuyé un refus sans appel et sans raison apparente lors d'une visite au propriétaire en compagnie de sa fille et de son gendre. Il était désormais nécessaire de saisir le tribunal paritaire. Une fois de plus, on se trouvait devant le dilemme posé aux juges : la cession pouvait-elle être préjudiciable aux intérêts du bailleur ? Le schéma classique de pareil débat allait se dessiner : Firmin avait-il mérité la faveur de pouvoir céder ? Aucun reproche dans son comportement de preneur n'était invoqué : bon payeur, bon cultivateur, bon caractère, pas la moindre discussion au cours des années écoulées. En revanche, le bailleur se focalisait sur la personne de la cessionnaire. Laetitia n'avait pas de diplôme agricole et si elle avait participé à l'exploitation de son père, c'était il y a plus de quinze ans. Pour se défendre sur ce point, Laetitia invoquait sa participation à l'exploitation de son époux depuis plus de cinq ans au moment de la cession et la ferme s'étendait sur plus d'une demi-SMI. Par ailleurs, Marcel avait obtenu de la DDAF une lettre qui affirmait les capacités professionnelles de la cessionnaire. En outre, des voisins attestaient que Laetitia participait à l'exploitation de son mari, ce qui était du reste confirmé par la MSA. Le tribunal a donné l'autorisation, mais le bailleur est allé en appel et le débat s'est affiné et élargi. Les attestations ont été épluchées. Elles affirmaient que Laetitia était conjointe d'exploitant comme le reconnaissait la MSA, mais on ne pouvait en déduire qu'elle était conjoint participant à l'exploitation comme l'exige l'article R. 331-1 du code rural. Jouant sur l'ambiguïté de la notion de ' conjoint participant à l'exploitation ' par rapport à ' conjoint d'exploitant ' mais constatant que Laetitia n'avait pas d'autre profession, son expérience professionnelle a finalement été reconnue. Le jugement de première instance ayant été assorti de l'exécution provisoire dès son prononcé, une EARL avait été constituée entre Firmin, associé non exploitant, son gendre associé exploitant apportant la jouissance de ses terres et Laetitia mettant à la disposition de l'EARL le bail dont elle avait été reconnue cessionnaire par le jugement. Devant la cour d'appel, à titre d'arguments supplémentaires, le bailleur s'est prévalu de cette mise à disposition, pourtant légale, en l'état de l'exécution provisoire accordée au jugement. Le propriétaire affirmait que, par ce biais, Laetitia n'avait pas l'intention d'exploiter et que ce serait son époux qui profiterait du bail cédé. A cette argumentation, les juges d'appel, approuvés par la Cour de cassation, répondront que l'expérience professionnelle de la cessionnaire était établie et que la mise à disposition de l'EARL ne révélait pas l'intention frauduleuse de Laetitia. En conséquence, la cession n'était pas contraire aux intérêts du bailleur et elle a été autorisée définitivement.
Jacques Lachaud
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