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La France Agricole numéro 2887

Quand le propriétaire est une collectivité publique

Publié le vendredi 18 mai 2001

Sauf dérogations, toutes les règles du statut du fermage s'appliquent aux contrats de location conclus avec une commune ou un département.

Les baux conclus par les collectivités publiques sur des terres agricoles sont en principe soumis aux règles du statut du fermage. Toutefois, il convient de distinguer selon que les parcelles appartiennent ou non au domaine privé ou public de la commun. Lorsqu'elles relèvent du domaine privé de l'Etat, des départements ou des communes... toutes les dispositions du statut des baux ruraux s'appliquent. La durée du contrat de location est de neuf ans minimum. Le prix du bail est fixé entre les maxima et minima définis au niveau du département. Le preneur dispose d'un droit au renouvellement et d'un droit de préemption en cas de vente du bien loué. Il bénéficie également d'une indemnité pour les améliorations qu'il a apportées au fonds. Toute disposition contraire insérée dans le contrat de location qui restreindrait les droits du locataire serait nulle.

Toutefois, la particularité du propriétaire fait que la loi a prévu certaines dérogations. En principe, au terme du contrat, le bail se renouvelle tacitement pour une nouvelle période de neuf ans, sauf dans le cas ou la collectivité publique fait connaître sa décision d'utiliser le bien loué à une fin d'intérêt général (exemple : projet de construction à caractère social au profit du personnel d'un établissement public). Cette utilisation doit en être directe si bien que la collectivité propriétaire ne saurait ni vendre, ni louer les terres reprises. Le congé doit être délivré dix-huit mois avant l'expiration du bail par acte d'huissier et porter mention du but d'intérêt général poursuivi. Si l'utilisation mentionnée dans le congé n'est pas réalisée, a priori, le preneur ne peut demander au juge sa réintégration dans les lieux. En revanche, il a la faculté d'agir en justice pour solliciter une indemnisation, compte tenu du préjudice qu'il a subi.

Par ailleurs, l'article L. 415-11 du code rural précise que ' le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique '. Autrement dit, la reprise des biens loués n'est pas uniquement conditionnée par l'intérêt général mais par une déclaration d'utilité publique qui procède d'une décision de l'Administration conduisant à l'expropriation ( Journal officiel, débats de l'Assemblée nationale du 18 mars 1991). Le preneur a alors droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit. Selon les tribunaux, cette indemnité diffère de celle versée au locataire en fin de bail pour les améliorations réalisées sur le fonds. Le preneur évincé n'a donc pas le droit de se maintenir dans les lieux jusqu'à son paiement. Concernant les modalités de calcul, il semblerait que ce soient les mêmes qu'en matière d'expropriation, cette question n'ayant pas été tranchée ni par le code rural, ni par les tribunaux.
En cas de vente des terres louées, la loi permet au preneur de préempter hormis le cas dans lequel la vente est réalisée au profit de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. Et à la condition que ' les biens vendus soient nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur '. Ainsi, le droit de préemption du preneur ne peut être écarté que si ces deux conditions sont remplies.




Véronique Déaud


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