Publié le vendredi 11 mai 2001
La responsabilité pour nuisance peut être retenue lorsque l'exploitation agricole a subi d'importantes transformations après l'arrivée des voisins.
Le mot cohabitation est d'actualité. Dans le monde rural, il peut avoir une signification et surtout des conséquences plus graves que les rivalités électorales... Le besoin ou le goût de mieux vivre entraîne les citadins vers l'espace rural et la rencontre avec le monde agricole. Les moins argentés peuplent les lotissements ' concentrationnaires ' où l'on reste entre soi. D'autres jettent leur dévolu sur des maisons individuelles avec espaces arborés et jardins. Quelles retrouvailles ancestrales que de s'immerger entre les champs labourés et les prairies. On revient aux sources, porté par le vent, le beuglement du troupeau, et pourquoi pas au solstice de juin, le ronflement des moissonneuses-batteuses...C'est ainsi que les époux X... avaient acquis, pour y passer la retraite paisible de deux employés du ministère des Finances, une fermette aménagée sur les contreforts des Pyrénées. Sans parler du cachet de la construction et de son confort, la vue était superbe et le voisinage convivial. Pensez : une ferme entourée de champs de céréales (' les blés d'or ' comme disait Madame) et de fleurs de colzas. Pour parfaire leur idylle, trois moutons broutaient les herbes du chemin. Deux ans à peine après leur installation, ils furent intrigués par la présence de maçons chez Y..., leur voisin agriculteur. Ils ont mené leur enquête et ont compris que Y... renonçait à la production céréalière. Il allait convertir ses labours en herbages et surtout, il aménageait une stabulation libre pour des bovins qu'il se proposait d'élever au voisinage de leur habitation. Ces braves retraités ignoraient tout des conséquences d'une pareille transformation. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils l'apprennent ! Des boeufs et génisses en stabulation développent une vie organique riche en odeurs de purin, de fumier et, il faut bien le reconnaître, en mouches. Ils ont d'abord contacté le maire qui les a renvoyés vers la préfecture. Ils ont pu constater que Y... avait obtenu toutes les autorisations administratives pour mettre en place la stabulation. Ils ont alors assigné Y... devant le tribunal de grande instance pour troubles anormaux de voisinage occasionnés par l'activité d'élevage, sollicitant des dommages-intérêts et surtout la suppression de la stabulation au voisinage de leur habitation. A l'appui de leur recours, des constats d'huissier établissaient les nuisances olfactives résultant du voisinage des bestiaux. A ces citadins grincheux, Y... opposait le texte résultant de la loi du 4 Juillet 1980, devenu l'article L. 122-16 du code de la construction. Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation lorsque l'acte authentique constatant la vente a été passé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant. Or, disait Y..., ils sont venus s'installer dans l'environnement d'une ferme et savaient à quoi s'en tenir. C'était une lecture trop rapide du texte, qui précise que la responsabilité de l'exploitant ne peut être retenue pour trouble de voisinage, dans la mesure où ' ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions légales ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions '. Certes, Y... possédait toutes les autorisations administratives. Quant à son activité, paysan il était, paysan, il demeurait. Pourtant, c'est sur ce point qu'il va succomber. En effet, les activités ont été modifiées depuis l'achat de la maison par les époux X... Ferme céréalière avec l'élevage de quelques moutons, l'exploitation est devenue un élevage spécialisé dont l'engraissement des bovins est l'activité essentielle. Le changement était total. L'article L. 122-16 du code de la construction ne pouvait donc être invoqué et les troubles de voisinage étant anormaux, Y... a été condamné à les faire disparaître. C'est pour éviter la multiplication de pareils conflits que la loi du 9 juillet 1999 a établi une réciprocité dans les distances à respecter entre bâtiments d'habitation et bâtiments agricoles. Parfait pour l'avenir, mais le contentieux des situations existantes demeure. Les heurts dans la cohabitation ne sont pas près de finir, chacun campant sur ses positions.
Jacques Lachaud
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