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La France Agricole numéro 2870

Transférer le remboursement des prêts d'un individuel à une société

Publié le vendredi 19 janvier 2001

Dans tous les cas, la société peut rembourser le prêt. Mais, selon la technique utilisée, le débiteur initial reste plus ou moins engagé.

Jules a pour projet de créer un Gaec avec son fils. Même si son exploitation individuelle n'est pas très endettée, il reste quelques emprunts, notamment sur le matériel qui va être apporté au Gaec. Bien entendu, Jules et son fils souhaitent que ces emprunts soient remboursés par le Gaec. Pour cela, le banquier leur a parlé de deux mécanismes juridiques. Soit le prêt est conservé par Jules, mais le remboursement est pris en charge par le Gaec. C'est ce qu'on appelle la délégation imparfaite. Ou bien, le prêt est transféré au Gaec, qui devient le nouveau débiteur, technique nommée délégation parfaite ou novation.Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux mécanismes ? Première hypothèse, le prêt est conservé par le débiteur initial. Par exemple, la société ne répond pas aux conditions réglementaires d'obtention du prêt (prêt jeune agriculteur...). Comme le bien, objet du prêt, est apporté à la société, celle-ci peut prendre en charge le remboursement. Cette prise en charge se réalise alors selon la procédure de la délégation imparfaite, définie par l'article 1275 du code civil. La société, qui prend en charge le remboursement du prêt, devient codébiteur. Le débiteur initial accepte de ne pas être déchargé de ses obligations initiales. En cas de défaillance de la société, il reste donc tenu au remboursement. Surtout, les garanties initiales (hypothèques, cautionnements...) sont maintenues. Pour cette procédure, il n'est pas obligatoire d'établir un acte sous seing privé.Autre mécanisme : la novation, régie par l'article 1271 du code civil. L'apport du bien s'accompagne alors du transfert du prêt à la société qui est substituée au débiteur initial. Celle-ci doit satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au prêt. En principe, la novation éteint les garanties initiales. Par exemple, la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Toutefois, selon l'alinéa 2 article 1279 du code civil, le créancier peut réserver les garanties initiales de la créance, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour garantir l'engagement du nouveau débiteur. Dans ce cas, l'opération doit être constatée par acte sous seing privé. Dans la pratique, la technique la plus utilisée est la délégation imparfaite. Les formalités en sont plus simples, puisqu'il n'y a pas de transfert du prêt à la société et que les garanties initiales demeurent.

Aurore Coeuru


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