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La France Agricole numéro 2998

Une prise de possession trop rapide

Publié le vendredi 29 août 2003

Le propriétaire a accepté la prise de possession immédiate de ses terres, sans avoir signé de contrat de vente. Lorsqu'il y a ensuite renoncé, il a dû rembourser les frais engagés par l'acquéreur sur les cultures.

Les deux hectares de grenache, propriété de Léon, jouxtaient le domaine du Grand Puy. Vigneron de père en fils, il taillait lui-même ses vignes. Redoutant les gelées de printemps, il taillait tard, juste avant que les plants ne pleurent. Du fait de la rigueur du climat et des coups de gel en avril, c'est durant ce mois qu'il fignolait ses pieds en gobelet.
Le patron du domaine du Grand Puy lorgnait les parcelles de Léon. Un compromis de vente a finalement été signé. Il faut dire que l'acquéreur avait vaincu les réticences de Léon en offrant un prix très supérieur à ceux pratiqués dans la région. A de telles conditions, Léon accepta la prise de possession immédiate, sans attendre la rédaction et la signature de l'acte authentique.

Au-dessus de la transaction, planait la menace du droit de préemption de la Safer. Toutefois, même si d'autres agriculteurs auraient bien voulu acquérir les terres de Léon, la Safer ne trouvait pas de candidat à la rétrocession au prix accepté par le domaine du Grand Puy. N'ayant pas de candidat, elle ne préempterait pas. Léon se trompait lourdement. La Safer, ayant reçu notification de la vente, fit connaître, dans les deux mois, au notaire, qu'elle préemptait, mais à un prix bien inférieur à celui convenu entre vendeur et acquéreur. Dans cette hypothèse, Léon aurait pu saisir le tribunal de grande instance pour faire entériner le prix accepté par le domaine du Grand Puy. Il redoutait cependant le procès, avec ses lenteurs et incertitudes. Il fit donc connaître à la Safer, comme il en avait le droit, qu'il renonçait à la vente. Il reprendrait son exploitation.
Inutile de dire que les gens du Grand Puy faisaient grise mine, surtout qu'ils avaient fait procéder, depuis la signature du compromis, à des travaux importants sur le vignoble. Non seulement l'engrais avait été enfoui à la sous-soleuse, mais les ceps avaient été prétaillés à la machine pour gagner du temps. La vente annulée, Léon bénéficierait du travail accompli.

Le comptable avait chiffré les travaux réalisés et il appartenait à Léon d'en régler le montant. Il en avait pour 763 € (5 000 F). Devant son refus obstiné de donner satisfaction, Léon a été cité en paiement devant le tribunal. Le débat s'instaurait autour de l'article 548 du code civil, ' les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais de labour, travaux et semences, faits par le tiers '. Or, la récolte à venir appartiendra à Léon. Il devait donc supporter les frais engagés par les gens du Grand Puy pour préparer cette récolte. A cet argument, Léon a d'abord fait valoir qu'il n'approuvait pas les initiatives du Grand Puy et spécialement la taille dès le 15 février, plus d'un mois trop tôt. En outre, les travaux avaient été entrepris prématurément puisque la réponse de la Safer, source de l'annulation de la vente, était connue le 1 er mars. Bien qu'en possession, l'acquéreur évincé aurait pu et dû attendre le 1 er mars pour engager ses investissements sur les parcelles.
Léon a obtenu satisfaction, la cour d'appel a admis son argumentation. Même pour 763 €, le Grand Puy n'a pas accepté l'arrêt de la cour d'appel et s'est pourvu devant la Cour de cassation. Là, un principe a été rappelé pour censurer les juges d'appel. Le tiers a droit au remboursement des frais engagés sans autre condition. Tout au moins, peut-on ajouter, du moment qu'ils avaient été utiles. C'était bien le cas en l'espèce. Léon profiterait de l'engrais apporté par son acquéreur et des travaux de taille, même s'il les estimait prématurés et quelque peu brutaux. Voilà un des risques de la prise de possession avant que ne soient purgés les droits de préemption de la Safer et autres. Mais comme en matière agricole, on ne peut pas différer les façons culturales, c'est le vendeur qui devra les accomplir, quitte à ajouter au prix de vente, le coût du travail exécuté depuis la signature du compromis.


JACQUES LACHAUD


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