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La France Agricole numéro 2883

Le contrôle des structures fait échec au statut du fermage

Publié le vendredi 20 avril 2001

Pour appliquer le contrôle des structures, le préfet ne peut se fonder sur un motif provenant de la législation sur les baux ruraux.

Depuis des décennies, les terres étaient louées à un fermier qui avait dépassé l'âge de la retraite et qui, pour la percevoir, avait transféré son bail à sa fille sans même en informer le propriétaire. Pouvait-on alors reprocher au propriétaire agriculteur d'ajouter ces quelques hectares de terrain à son exploitation ? Dans le cadre du statut du fermage, certainement pas, et pourtant le contrôle des structures y fera échec.

L'histoire vaut la peine d'être contée. Honoré n'est pas ce que l'on appelle un gros propriétaire foncier. Depuis dix ans, il exploite un peu plus de 3 SMI en polyculture dans un département du centre de la France. Il possède un matériel adapté et même, comment souvent, un peu trop important. Un oncle, célibataire, décède en léguant par testament à Honoré une dizaine d'hectares dans la commune voisine. Ces terres sont louées depuis près de vingt ans à Gaston. Honoré a obtenu des renseignements qui lui permettent d'espérer ajouter à son exploitation les biens, objet du testament. En effet, Gaston a dépassé l'âge de la retraite, et pour la percevoir, il a transféré les parcelles louées, avec le reste de son exploitation, à sa fille Raymonde sans même en avertir le bailleur. Or, dans le cadre du statut du fermage, non seulement Honoré est en droit de s'opposer au renouvellement du bail, mais encore d'obtenir la résiliation pour cession à un descendant sans autorisation du propriétaire.
Ce n'est pas tant expulser le fermier que pouvoir exploiter les terres qui intéressent Honoré. Or, lorsqu'il mettra en valeur les terres louées à Gaston, il dépassera 4 SMI. Selon le schéma directeur départemental, il lui faut une autorisation du préfet dans le cadre du contrôle des structures. Il dépose donc sa demande à la DDA, redoutant d'être privé des primes et autres aides de l'Etat, s'il est en infraction avec le contrôle des structures. Il y précise sa situation et surtout celle de son fermier déjà pourvu de sa retraite et coupable d'une cession prohibée. Il demande même à être entendu par la commission. Le jour de la réunion, il a la surprise d'y trouver Raymonde, venue à la place de son père... Elle fait valoir que, jeune agricultrice ayant obtenu une DJA, c'est elle qui devrait bénéficier de l'autorisation d'exploiter plutôt que le propriétaire, déjà à la tête de 3 SMI.

Ayant recueilli l'avis de la commission et pris connaissance du dossier, le préfet va accorder l'autorisation à Honoré. Gaston s'empresse de déférer cette décision préfectorale au tribunal administratif, sans succès, car son recours est rejeté. Qu'à cela ne tienne, il se pourvoit devant le Conseil d'Etat, encore à l'époque juge d'appel des tribunaux administratifs. Ce n'est qu'au terme de sept années que la juridiction d'appel fera connaître sa sentence. Partant du principe que le préfet doit motiver son autorisation ou son refus sur les orientations définies par l'article 188-1 et suivants du code rural, devenu L. 331-1 et suivants du même code et sur le schéma départemental, le Conseil d'Etat va retenir qu'en l'espèce, il convient de donner priorité à l'installation d'une jeune agricultrice sur l'agrandissement de l'exploitation existante du propriétaire. Pour le Conseil d'Etat, le fait que Gaston et sa fille Raymonde soient en infraction grave avec le statut du fermage n'avait pas à entrer en ligne de compte... Il sera expressément affirmé dans la motivation ' que pour l'application de la législation sur le contrôle des structures, le préfet ne pouvait retenir un motif tiré de la législation sur les baux ruraux et que ce faisant, il a commis une erreur de droit entraînant la censure de sa décision '. On parvient ainsi à une situation paradoxale. Le fermier, pas plus que sa fille, n'ont droit de se maintenir sur la propriété d'Honoré. Le tribunal paritaire ne pourrait que le décider, alors que le propriétaire est interdit d'exploiter les terres ainsi libérées... Que l'autorisation soit nécessaire lorsqu'il s'agit d'un droit de reprise dans le cadre de l'article L. 411-58 du code rural qui le prévoit expressément, mais qu'en dehors de ce texte, le propriétaire ne puisse pas reprendre ses terres du fait du comportement fautif du locataire suscite une interrogation. Au sens de l'arrêt du Conseil d'Etat, le préfet devrait donner l'autorisation d'exploiter à quelqu'un qui, au sens du statut du fermage, n'a aucun droit à exploiter les terres. A l'heure où le contrôle des structures s'amplifie, on peut s'interroger sur la logique du système adopté.

Jacques Lachaud


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