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La France Agricole numéro 2880

Un compte d'associé bloqué est qualifié de bien propre

Publié le vendredi 30 mars 2001

Des sommes figurant au compte courant d'associé d'un Gaec ont été qualifiées de biens propres parce qu'elles avaient été bloquées et affectées en garantie d'un emprunt.

A l'origine, deux garçons, la trentaine vigoureuse, qui se connaissent depuis la communale. L'un a hérité d'une vingtaine d'hectares de pâtures. L'autre est fermier sur plus de soixante-dix hectares qui se partagent en prairies artificielles et herbages. Ils décident de constituer un Gaec pour l'élevage de broutards. Il faut dire que c'était avant la crise de la vache folle. L'histoire va se profiler lorsque Fernand, l'un des associés à qui le célibat pèse, épouse Geneviève, l'institutrice du village. Pendant des années, le Gaec prospère. On vend bien le bétail, le ménage de Fernand et Geneviève a trouvé sa place et chacun garde son indépendance.

Pour constituer le Gaec, les associés ont emprunté auprès du Crédit agricole et 300 000 F restent à rembourser. Même avec les taux bonifiés, les échéances sont lourdes et les associés souhaiteraient se libérer de cette contrainte. L'idéal serait de renégocier le prêt. Avec le centre de gestion, on fait les comptes. Depuis que le Gaec fonctionne, en plus de leur prélèvement mensuel que les associés ont fixé à deux fois le Smic, des bénéfices ont été dégagés. Si bien que figurent au compte courant d'associé de Fernand environ 310 000 F et la situation est identique pour son associé. Pour préparer le remboursement, le comptable leur a conseillé de bloquer une partie de leur compte courant d'associé et de l'affecter en garantie de la dette bancaire. Le surplus restera disponible. On exécute le plan. Fernand bloque donc la somme de 150 000 F provenant de son compte courant d'associé pour éteindre l'emprunt, les 160 000 F restant disponibles.
Geneviève trouve que Fernand, le dimanche, se préoccupe trop de son troupeau et décide de se distraire de son côté. Sans entrer dans l'intimité du ménage, les rapports deviennent à ce point tendus qu'un divorce est convenu d'un commun accord. Lors du mariage, les questions financières avaient été laissées de côté en sorte que Fernand et Geneviève sont soumis au régime légal de la communauté. Au jour de la séparation, cette situation va faire jaillir le contentieux. Geneviève réclame, comme biens de communauté, la moitié des comptes courants d'associé dont bénéficie Fernand au sein du Gaec. L'article 1 402 du code civil dispose, en effet, que tout bien meuble est réputé acquêt de communauté, si l'on ne prouve pas qu'il est propre à l'un des époux. L'évidence paraît s'imposer, mais Fernand n'est pas d'accord. Le notaire liquidateur rédige un procès verbal de difficulté et renvoie devant le tribunal pour résoudre le litige. Les juges, y compris ceux de la cour d'appel, admettront la thèse de Geneviève. Il n'est pas contesté qu'à la date de l'assignation, Fernand disposait dans les écritures du Gaec d'un compte courant d'associé d'un montant créditeur de 160 000 F disponibles et de 150 000 F bloqués en garantie d'un emprunt contracté par le Gaec. En application de l'article 1 403 du code civil, la communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés des biens propres. Dans la mesure où Fernand ne justifie pas que ces sommes seraient constituées par d'autres ressources que celles provenant du Gaec, les juges énoncent qu'elles sont nécessairement communes.

La Cour de cassation fera une lecture différente de l'article 1 403 du code civil, et la discussion s'instaure autour de la notion de ' consommation '. En ce qui concerne le compte d'associé de 160 000 F, il n'est certainement pas consommé puisque Fernand en avait la disposition. Sur ce point, le pourvoi sera rejeté. Mais pour les 150 000 F, le mari n'en avait plus la disposition puisqu'ils étaient bloqués et affectés au remboursement du prêt, et ce en accord avec le Crédit agricole. La somme avait été consommée puisque Fernand avait perdu le droit de l'utiliser. Il l'avait ' consommée ' en la consacrant au remboursement. Certes, elle figurait toujours à son crédit avec impossibilité d'y toucher comme s'il l'avait déjà utilisée pour rembourser la banque.
En définitive, un bien mobilier consommé ne fait plus partie de l'actif commun. Cette consommation peut être matérielle, mais aussi scripturale suite à un contrat, et tel était le cas en l'espèce. En conséquence, il sera jugé que la somme de 150 000 F bloquée est un bien propre de Fernand exclu de la communauté à partager, alors que les 160 000 F inscrits au compte courant créditeur seront partagés entre les deux ex-époux.
Reste toutefois une interrogation. Le compte d'associé est notamment alimenté par la rémunération du travail impérativement allouée aux associés en contrepartie de leur participation effective aux travaux. Or, sous le régime de la communauté, les gains et salaires ont vocation à tomber en communauté. On peut donc s'étonner que les juges ne se soient pas plus interrogés sur la nature réelle du compte d'associé.

Jacques Lachaud


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