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La France Agricole numéro 3147

Plus besoin d'autorisation pour une réduction d'exploitation

Publié le vendredi 25 août 2006

Le propriétaire qui a donné congé à son fermier pour reprendre l'exploitation n'a pas besoin d'autorisation d'exploiter car l'unité foncière est maintenue. Et ce, quelle que soit la superficie restant en la possession du fermier.

Quel est le contentieux d'un droit de reprise qui n'utilise pas le contrôle des structures ? Il y a le cas du bénéficiaire du congé qui, en plus des terres reprises, cultive déjà d'autres parcelles. Donc, réunion d'exploitations exigeant une autorisation du préfet si l'adjonction des terres déjà cultivées dépasse le seuil défini par le schéma départemental entre 1 et 2 SMI. Mais surtout, le cas où la reprise réduit l'exploitation du preneur en deçà du seuil fixé par ce schéma entre 0,5 et 1 unité de référence ou la fait même disparaître, à condition que l'ensemble des terres cultivées par le preneur soit égal à ce seuil. Dans toutes ces hypothèses, le bailleur doit avoir obtenu une autorisation du préfet pour que son congé soit validé.

René est propriétaire et signifie un congé reprise à son fermier. Dans la contestation du congé, Yves, le preneur en question, fait valoir que la reprise a pour résultat de ramener son exploitation en deçà du seuil. La cour d'appel ne répond pas à l'argument invoqué. Son arrêt déféré à la Cour de cassation est cassé. En effet, il faut voir si la reprise n'aboutit pas à l'amputation ou à la suppression de l'exploitation du preneur. Dans ce cas, une autorisation est nécessaire. Devant la cour de renvoi, le principe n'est pas discuté. Mais René et Yves s'opposent sur la superficie des terres en location à prendre en compte. Cette cour admet que la surface restante du preneur, pourtant inférieure au seuil, n'implique pas une autorisation. Le propriétaire formule alors un nouveau pourvoi contre cet arrêt. A ce niveau, il faut seulement savoir comment doit être décomptée la superficie qui reste à Yves. René ne conteste pas la nécessité d'une autorisation si l'exploitation d'Yves est réduite en deçà du seuil départemental.
L'avocat général qui siège à la chambre de la Cour de cassation statuant sur les pourvois va intervenir. Il est chargé de donner son avis et doit faire connaître le principe de droit à appliquer.

A la surprise des avocats de René et d'Yves, il va développer une thèse inattendue. Peu importe les superficies, de toute manière, l'autorisation n'est pas nécessaire. En effet, l'exploitation, telle que l'a assurée Yves, n'est pas diminuée car elle continue à être cultivée par le bénéficiaire de la reprise. Il n'y a donc ni réduction ni suppression de l'exploitation. A l'issue des débats, la même chambre de cassation - qui avait censuré le premier arrêt pour ne pas avoir cherché à savoir si l'exploitation du preneur était supprimée ou ramenée en deçà du seuil - décide, dans cette même affaire, que l'autorisation n'est pas nécessaire, quelles que soient les superficies.
Consternation du côté d'Yves et étonnement de la part de René... Pourquoi ce revirement de jurisprudence alors que jusque-là (conformément à l'article L. 331-2 du code rural), on considérait que l'autorisation était nécessaire en cas de suppression ou de réduction d'exploitation en deçà du seuil défini par le schéma entre 0,5 et 1 unité de référence ?
Est-ce à dire que, dans cette position juridique, le contrôle des structures ne vise pas l'exploitation du preneur mais l'exploitation en tant qu'unité foncière, peu importe qui l'exploite. Il semble que la Cour de cassation se soit alignée sur une jurisprudence du 23 juin 2004 du Conseil d'Etat, qui a affirmé que lorsque le propriétaire reprend l'intégralité de l'exploitation, sans aucun changement de la structure foncière, il n'y a ni suppression ni amputation d'une exploitation.

JACQUES LACHAUD


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